Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-23.595
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 106 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1499 F-D
Pourvoi n° C 16-23.595
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 25 février 2016 par le président de la 1re chambre civile - section C de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Alain X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Y... Z..., domiciliée [...] , prise en qualité de tutrice de Mme Louisette A..., veuve X...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Patrick X..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un président de chambre d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 25 février 2016), que M. Patrick X... a relevé appel le 22 octobre 2015 d'une ordonnance d'un juge des référés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; que sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; que l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience ; qu'il ressort du dossier de la procédure qu'après avoir reçu le 5 novembre 2015 une injonction de conclure et d'acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'avocat représentant M. Patrick X... a, par un avis du greffe adressé le 19 janvier 2016, dont la réception n'est pas contestée, été à nouveau invité à payer ce droit dans un délai de quinzaine, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé ; que l'appelant ayant ainsi été mis en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir avant que le juge ne statue, c'est à bon droit et sans encourir les griefs du moyen que le président de la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée, statuant sans débat dès lors qu'aucune date d'audience n'avait été fixée, a prononcé le 25 février 2016 l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. Patrick X..., à défaut d'acquittement du droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Patrick X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 16-23.595.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.