Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 novembre 2017
Numéro de rôle
16-22.938
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 355 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1498 F-D

Pourvoi n° P 16-22.938

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc (Groupama d'Oc), dont le siège est [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. Paul X..., domicilié [...]                                                                    ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juin 2016), que M. X... a adhéré le 15 novembre 2011 à un contrat collectif d'assurance « Energie 2 » souscrit auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc (l'assureur), lui garantissant, notamment, le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail ; que justifiant avoir été en arrêt de travail à partir du 30 novembre 2011 et l'assureur lui ayant refusé sa garantie en invoquant une fausse déclaration intentionnelle dans le questionnaire de santé rempli lors de son adhésion, M. X... l'a assigné en exécution du contrat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé que M. X... avait, au vu de la formulation de la question n° 7 posée par l'assureur dans le questionnaire de santé, pu répondre de bonne foi qu'il n'avait aucune maladie des os et des articulations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 16-22.938.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.