Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 novembre 2017
Numéro de rôle
16-25.271
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 514 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1495 F-D

Pourvoi n° Z 16-25.271

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. André X..., domicilié [...]                               ,

2°/ M. Benjamin X..., domicilié [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. Emmanuel X..., domicilié [...]                                              ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. André et Benjamin X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Emmanuel X..., l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claude X..., décédé le [...] en laissant pour lui succéder ses trois fils, MM. Emmanuel, André et Benjamin X..., avait souscrit le 29 août 2011 auprès de la CNP assurances un contrat d'assurance sur la vie, sur lequel il avait versé la somme de 120 600 euros, en désignant comme bénéficiaire en cas de décès, son fils M. Emmanuel X..., à défaut, les enfants de ce dernier et, à défaut, ses héritiers ; que MM. André et Benjamin X... ont assigné M. Emmanuel X..., afin notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Claude X... et condamner M. Emmanuel X... à rapporter à la succession le capital investi par leur père sur le contrat d'assurance sur la vie précité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de rapport à succession des sommes versées par Claude X... sur le contrat d'assurance sur la vie litigieux, l'arrêt retient que les primes versées n'apparaissent pas avoir été manifestement excessives au regard de ses facultés après avoir relevé que le montant du capital se trouvant sur le compte CNP était lors du décès de 144 599 euros, ce qui accrédite la thèse d'autres versements sur le contrat à une date non précisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait fait état de l'existence de versements successifs sur le contrat en cause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. André X... et M. Benjamin X... de leurs prétentions visant à voir réintégrer dans l'actif successoral et rapporter par M. Emmanuel X... les primes versées par Claude X... sur le contrat d'assurance sur la vie souscrit le 29 août 2011 auprès de la CNP, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. Emmanuel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 16-25.271.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.