Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-27.013
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 987 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1492 F-D
Pourvoi n° T 16-27.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Paule X..., domiciliée [...] , agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Stéphane Y...,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 octobre 2016), que Stéphane Y... ayant été abattu par les tirs d'armes à feu de deux personnes qui n'ont pu être identifiées, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Stéphane Y..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant, d'abord, exactement rappelé qu'en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale la faute de la victime d'une infraction tenant à sa participation en toute connaissance de cause à une activité délictueuse, même non concomitante de l'infraction, est de nature à exclure ou réduire toute indemnisation par la solidarité nationale au titre du régime d'indemnisation des victimes d'infractions, ensuite, relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et des pièces de l'enquête que Stéphane Y... avait de lourds antécédents judiciaires liés au terrorisme et au grand banditisme, qu'il avait été condamné en 2005 pour trafic d'armes, qu'il détenait des armes, des munitions, une cagoule et du numéraire dans une cache à son domicile, qu'il avait déjà été victime d'une tentative d'assassinat en 2003 et qu'il se savait menacé puisque, le jour des faits, il avait une arme approvisionnée dans son véhicule, et souverainement estimé que les circonstances de l'infraction commise par deux personnes armées, l'une d'un fusil Kalachnikov, l'autre d'une arme de poing, se déplaçant dans une voiture volée ultérieurement retrouvée carbonisée, caractérisaient un règlement de compte, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions dont fait état la seconde branche, a pu en déduire l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de Stéphane Y... et son assassinat et décider, en conséquence, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la faute de Stéphane Y... excluait tout droit à indemnisation de Mme X... et de sa fille ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et la condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 16-27.013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.