Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 novembre 2017
Numéro de rôle
16-25.233
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 192 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1491 F-D

Pourvoi n° G 16-25.233

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale de prévoyance, dont le siège est [...]                    , venant aux droits de la Mutuelle atlantique de prévoyance,

contre le jugement rendu le 1er septembre 2016 par la juridiction de proximité de Béthune, dans le litige l'opposant à M. Jacques X..., domicilié [...]                                                    ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Mutuelle générale de prévoyance, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a volontairement adhéré, le 9 janvier 2013, au contrat d'assurance collective souscrit par le comité d'entreprise de son employeur, la société B... A...                volume Sevrey (le comité d'entreprise), auprès de la Mutuelle atlantique de prévoyance, aux droits de laquelle se trouve la Mutuelle générale de prévoyance (la Mutuelle) ; qu'ayant été placé en arrêt de travail, il a demandé le bénéfice des garanties "indemnités journalières" et "maintien de la perte temporaire de prime de panier" qu'il n'a pas obtenu ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 221-6 du code de la mutualité ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans le cadre des opérations collectives, la mutuelle établit une notice qui définit les garanties prévues par les opérations collectives et leurs modalités d'entrée en vigueur et que l'employeur est tenu de remettre cette notice à chaque membre participant ;

Attendu que, pour condamner la Mutuelle à payer à M. X..., au titre de la garantie "maintien de la perte temporaire de prime de panier", une certaine somme calculée selon les modalités prévues par un avenant n° 1 au contrat applicable à compter du 1er janvier 2008 et non par un avenant n° 2 à effet du 1er septembre 2012, la juridiction de proximité retient qu'il ressort des pièces versées au dossier et de la propre déclaration de la Mutuelle, qui se reconnaît administrativement défaillante, que cet avenant n'a pas été produit aux débats signé ;

Qu'en statuant ainsi, au motif inopérant tiré de l'absence de signature de l'avenant n° 2 à effet du 1er septembre 2012 par le comité d'entreprise, sans rechercher quel était le contenu de la notice d'information que celui-ci avait remise à M. X... lors de son adhésion, le 9 janvier 2013, dont ce dernier se prévalait, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article susdit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er septembre 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béthune ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Mutuelle générale de prévoyance la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 16-25.233.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.