Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 novembre 2017
Numéro de rôle
16-24.769
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 041 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1215 F-D

Pourvoi n° D 16-24.769

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national des indemnisations des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...]                                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Polyclinique Clairval, dont le siège est [...]                                  ,

2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...]                                        ,

3°/ à M. Jean-Pierre X...,

4°/ à Mme Claude Y..., épouse X..., domiciliés [...]                                                                   ,

5°/ à M. Alain Z...,

6°/ à M. Rémi A...,

7°/ à M. Pierre B...,

8°/ à M. Alain C...,

9°/ à M. Christophe D..., domiciliés [...]                                                                    ,

10°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...]                                                   ,

défendeurs à la cassation ;

La société Polyclinique Clairval et la société Axa France IARD, ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme H..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme H..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national des indemnisations des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Z..., de M. A..., de M. B... et de M. C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Polyclinique Clairval et de la société Axa France IARD, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Richard, avocat de M. D..., l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juillet 2016), qu'à la suite de la pose d'une prothèse mécanique mitrale, le 10 janvier 2008, au sein de la société Polyclinique Clairval (la polyclinique), M. X... a reçu un traitement d'anticoagulants ; que, le 15 janvier, il a présenté différents troubles, ayant conduit, le 22 janvier, à la réalisation d'une décompression médullaire ; qu'il a conservé une absence de motricité des membres inférieurs ; qu'à l'issue d'une expertise sollicitée en référé, il a, avec son épouse, assigné en responsabilité et indemnisation des préjudices subis la polyclinique et son assureur, la société Axa France IARD (l'assureur), M. A... et M. Z..., chirurgiens cardio-vasculaires ayant procédé à la pose de la prothèse, M. B..., aide opératoire de M. A..., M. D..., perfusionniste, et M. C..., médecin-anesthésiste, (les praticiens) ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ; qu'ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) qui a sollicité le remboursement de ses débours ; que la responsabilité des praticiens a été écartée ; qu'un défaut de surveillance du patient par le personnel de la polyclinique, en l'absence d'alerte donnée sur un excès de décoagulation durant la journée du 15 janvier 2008, a été retenu à l'encontre de la polyclinique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu, d'abord, que, selon l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; que, s'il ne peut être tenu pour certain qu'en l'absence de faute dans l'accomplissement de tels actes, le dommage ne serait pas survenu, le préjudice subi s'analyse en une perte de chance d'échapper à ce dommage, correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice, souverainement évaluée par les juges du fond ;

Attendu, ensuite, que, selon le II du même texte, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I, ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par l'article D. 1142-1 du même code, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail ; que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que, dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ;

Attendu, enfin, qu'il résulte du rapprochement des articles L. 1142-1 et L. 1142-18 du code de la santé publique, envisageant un partage de la charge de la réparation entre la solidarité nationale et une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1, que ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale les préjudices, non indemnisés, ayant pour seule origine un accident médical non fautif ; que, dans l'hypothèse où une faute commise par une telle personne a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, l'accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance et correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice subis ;

Attendu qu'après avoir repris les constatations des experts selon lesquelles les troubles présentés par M. X..., à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent de 65 %, sont imputables à la survenue en postopératoire d'un hématome spontané sous anticoagulants, constituant une complication neurologique gravissime et totalement exceptionnelle avec une symptomatologie initiale très atypique et des premiers symptômes apparus le 15 janvier 2008, l'arrêt retient que le défaut de surveillance de l'intéressé par le personnel de la polyclinique l'a privé de la possibilité de bénéficier en temps utile d'une prise en charge adaptée qui aurait pu avoir une influence favorable sur l'évolution de sa situation et que, sans cette faute, il aurait eu au moins une chance que ses troubles soient moins importants ; qu'ayant ainsi mis en évidence la survenue d'un accident médical non fautif répondant aux conditions de gravité fixées par les articles L. 1142-1, II, et D. 1142-1 du code de la santé publique, dont la probabilité de réalisation était faible et dont les conséquences auraient été susceptibles d'être limitées en l'absence de faute, la cour d'appel a pu en déduire que la part des préjudices subis par M. X..., non réparée sur le fondement de la perte de chance, devait être mise à la charge de la solidarité nationale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 novembre 2017, sous le numéro 16-24.769.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.