portée
articulationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.671
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 198 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Cassation
Mme X..., président
Arrêt n° 1512 FS-P+B
Pourvoi n° M 16-21.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain Y..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Nicole Z..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Vannier, MM. Besson, Boiffin, conseillers, M. Becuwe, Mmes Touati, Isola, Bohnert, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France vie, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'année 2000, M. et Mme Y... ont chacun souscrit auprès de la société Axa France vie (l'assureur) un contrat de capitalisation en unités de compte, dénommé "Valoriges" en versant sur quatre supports différents d'unités de compte, pour l'un la somme de 1 200 000 francs, pour l'autre celle de 691 020 francs, Mme Y... ayant en outre adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie multisupports, dénommé "Expantiel", en y versant la somme de 300 000 francs, après imputation des frais, sur un fonds obligataire en francs ; que, se prévalant du non respect par l'assureur de l'obligation précontractuelle d'information mise à sa charge par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, M. et Mme Y... lui ont notifié leur renonciation aux contrats de capitalisation et d'assurance sur la vie précités, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 10 février 2010 ; que l'assureur leur a indiqué accepter, à titre commercial, leur renonciation et a procédé au remboursement des primes versées augmentées d'intérêts au taux légal majoré ; que M. et Mme Y... l'ont ensuite assigné en indemnisation des préjudices qu'ils soutenaient avoir subis en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de mise en garde et d'information ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme Y..., l'arrêt retient que la sanction du défaut d'information précontractuelle prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances est exclusive de toute autre et en déduit que M. et Mme Y..., ayant fait le choix de renoncer aux contrats litigieux en se fondant sur un défaut d'information précontractuelle et ayant obtenu en conséquence de l'assureur la restitution intégrale des primes augmentées des intérêts au taux légal majoré, ne peuvent pas solliciter des dommages-intérêts au titre de ce même manquement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil , ensemble l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que l'exercice de la faculté de renonciation prévue par le second de ces textes en cas de défaut de remise des documents et informations qu'il énumère ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier, fût-ce au titre du même manquement de l'assureur à son devoir d'information, l'appréciation des conséquences dommageables de ce manquement sur le terrain de la responsabilité civile devant alors tenir compte de la restitution des sommes versées et du paiement des intérêts au taux légal mis en ce cas à la charge de l'assureur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382 devenu.
- Article 1240 du code civil.
- Article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 16-21.671.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.