Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Des. jur. bonne admi. de la justice
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 17-86.575
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 273 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 17-86.575 FS-N
N° 3230
VD1 21 novembre 2017
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel d'Agen, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel d'Agen contre Mme Anna Z... du chef de diffamation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DESSAISIT le tribunal correctionnel d'Agen de la procédure dont il est saisi contre Mme Z... du chef susénoncé ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au tribunal correctionnel de Bordeaux ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Des. jur. bonne admi. de la justice. La juridiction a statué le 21 novembre 2017, sous le numéro 17-86.575.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.