Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 novembre 2017
Numéro de rôle
16-87.095
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 166 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 16-87.095 F-D

N° 2912

FAR 29 NOVEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Tarik X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 14 novembre 2016, qui, pour dégradation ou détérioration de bien et menace sous condition, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Fanny A..., directrice des ressources humaines d'un magasin Castorama, a porté plainte en déclarant que son véhicule avait fait l'objet de dégradations à deux reprises et qu'elle avait reçu une lettre de menace lui enjoignant de démissionner ; que M. X..., employé dans le même magasin, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de dégradation de bien et de menace sous condition ; que les juges du premier degré l'ont renvoyé des fins de la poursuite du premier de ces chefs et condamné pour le second ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour écarter la demande de supplément d'information et dire établis les délits, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens, en retenant notamment que l'enveloppe contenant la lettre de menace supporte l'empreinte digitale du prévenu et qu'en écrivant devant les policiers l'adresse de la partie civile, celui-ci a commis la même faute d'orthographe que celle figurant sur cette enveloppe ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus et la nécessité d'ordonner un supplément d'information, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision sans inverser la charge de la preuve ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme A... en au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 novembre 2017, sous le numéro 16-87.095.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-87.095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.