Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 novembre 2017
Numéro de rôle
13-86.977
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 919 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 13-86.977 F-D X 16-87.553 U 16-87.550 N° 2904

SL 29 NOVEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Yvon X...,

- contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dégradation ou détérioration aggravée du bien d'autrui et vol, a prononcé sur sa requête en nullité et a ordonné un supplément d'information ; - contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dégradation ou détérioration aggravée du bien d'autrui et vol, a ordonné la réouverture des débats ; - contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2016, qui, pour dégradation ou détérioration aggravées du bien d'autrui et vol, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure, que le 27 août 2007, les gendarmes sont intervenus sur les lieux d'un incendie touchant une maison en cours de construction ; que les investigations techniques ont révélé que le feu avait pris naissance à l'intérieur de la maison ; que les techniciens ont privilégié la piste d'un incendie volontaire du fait de la présence de cinq allumettes consumées sous les cendres et de traces d'hydrocarbure ; que par ailleurs l'empreinte ADN de M. X... a été identifiée sur les allumettes ; que la disparition de divers matériels a également été constatée ;

Attendu que M. X..., qui a contesté toute implication tant dans le sinistre que dans les vols, se déclarant victime d'une machination, a été cité devant le tribunal correctionnel ; que, par jugement avant dire droit du 9 février 2010, le tribunal a ordonné une expertise aux fins notamment d'analyser les circonstances de l'incendie et de vérifier si les allumettes avaient servi à le provoquer ;

Attendu qu'après remise du rapport d'expertise, l'affaire a été renvoyée au 22 février 2011, audience au cours de laquelle le conseil du prévenu a soulevé une exception de nullité de l'expertise ; que, par jugement contradictoire du 22 février 2011, le tribunal correctionnel, après avoir rejeté cette exception, a déclaré M. X... coupable des faits, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confiscation des scellés et prononcé sur les intérêts civils ; que M. X... et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II- Sur les pourvois formés contre les arrêts de la cour d'appel d'Amiens, en date des 25 septembre 2013 et 21 mars 2016 ;

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 novembre 2017, sous le numéro 13-86.977.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-86.977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.