Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Non-admission
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-82.961
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 342 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 16-82.961 F-N
N° 2835
VD1 17 OCTOBRE 2017
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Faysal Z..., - Mme Louiza A..., épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2016, qui, pour subornation de témoin, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis et, pour faux et usage de faux, falsification et usage de chèque, escroqueries et complicité d'escroquerie, a condamné la seconde à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs, le mémoire ampliatif produit dans l'intérêt de Mme A... et le mémoire en défense produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Non-admission. La juridiction a statué le 17 octobre 2017, sous le numéro 16-82.961.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-82.961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.