Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 17-86.576
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 342 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 17-86.576 FS-N
N° 3227
VD1 21 NOVEMBRE 2017
DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;
Statuant sur la requête de M. Pierre Z..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de :
-la plainte déposée le 20 juillet 2014, et complétée le 28 avril 2017, contre le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers et personne non dénommée, agents de bureau, magistrats et fonctionnaires du tribunal de grande instance de Poitiers, l'ordre des avocats de Poitiers et de Bordeaux et avocats de ces barreaux, notamment des chefs de harcèlement moral, abus de confiance, entrave à la saisine de la justice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
- la procédure sur plainte avec constitution de partie civile, déposée le 3 décembre 2012, contre personne non dénommée entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Poitiers, notamment des chefs d' usage de faux, destruction de document de nature à faciliter la découverte d'un délit ;
Au fond :
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;
Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Y... ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2017, sous le numéro 17-86.576.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.