Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 novembre 2017
Numéro de rôle
17-85.320
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
597 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 17-85.320 FS-D

N° 3196

VD1 21 NOVEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- M.  Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 août 2017, qui, dans l'information ouverte contre lui des chefs de tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire, a ordonné la prolongation de la détention provisoire ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... a été mis en examen des chefs susdits le 14 janvier 2016 et placé le même jour en détention provisoire pour un an, puis, par une nouvelle ordonnance du 11 janvier 2017, pour 6 mois supplémentaires ; que le 5 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention a refusé, sur la communication que lui faisait le juge d'instruction, de prolonger la détention provisoire et a ordonné le placement sous contrôle judiciaire ; que le procureur de la République a interjeté appel le surlendemain ; que, le 24 juillet 2017, le procureur général a déclaré soutenir l'appel du procureur de la République ; mais qu'à l'audience de la chambre de l'instruction, le 8 août 2017, le représentant du ministère public a déclaré ne pas maintenir l'appel ;

Attendu que, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction relève qu'elle est saisie de l'appel régulièrement interjeté par le procureur de la République ; que les juges ajoutent que, par ses réquisitions écrites, le procureur général requiert l'infirmation de l'ordonnance entreprise ; que les juges en déduisent que les observations faites à l'audience au nom du procureur général ne sauraient valoir désistement d'appel ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le pourvoi formé le 21 août 2017 :

Attendu que s'étant pourvu le 14 août 2017 contre l'arrêt susdit, le requérant était irrecevable à le faire à nouveau le 21 août 2017 ;

Sur le pourvoi formé le 14 août 2017 :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Y... ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2017, sous le numéro 17-85.320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-85.320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.