Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-87.020
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 320 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 16-87.020 F-D
N° 2856
SL 28 NOVEMBRE 2017
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Saïd X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 14 octobre 2016, qui, pour conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et violence aggravée, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils et, dans la procédure suivie contre M. Olivier Y... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire A... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 29 décembre 2009, M. X... a été interpellé par les services de police alors qu'il circulait dans un véhicule automobile à une vitesse excessive et tous feux éteints ; que les policiers, constatant qu'il était en état d'ivresse et dépourvu de documents d'identité, l'ont conduit au commissariat de police ; qu'à l'issue des investigations diligentées sur ces faits, l'intéressé a été poursuivi des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel ; que M. X... a par la suite porté plainte auprès de l'Inspection général des services et du procureur de la République, puis a porté plainte et s'est constitué partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction, du chef de violences par personne dépositaire de l'autorité publique, à l'encontre de M. Y..., gardien de la paix en charge de sa surveillance au cours de la nuit des faits ; que M. X... a accusé ce fonctionnaire de police de l'avoir frappé, notamment au moyen d'un bâton de défense, après que la barre du banc sur lequel il était menotté se fut détachée ; qu'il a ainsi accusé M. Y... d'être à l'origine de ses lésions consistant en une fracture du plancher orbital gauche et plusieurs fractures maxillo-faciales ayant provoqué une incapacité totale de travail pendant un mois et une incapacité permanente partielle de 1 % ; qu'une information judiciaire a été ouverte par réquisitoire introductif du 9 novembre 2009 ; que, par ordonnance du 22 octobre 2012, M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé ; que les procédures ont été jointes ; que, par jugement du 10 juillet 2014, le tribunal a renvoyé M. Y... B... de la poursuite, a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement ; que M. X..., en qualité de prévenu et de partie civile, le procureur de la République à l'encontre de M. X... et la Ligue des droits de l'homme contre M. Y..., ont relevé appel de la décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 octobre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la peine et celles relatives aux demandes indemnitaires présentées par M. X... à l'encontre de M. Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 novembre 2017, sous le numéro 16-87.020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-87.020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.