Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-85.292
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 367 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 16-85.292 F-D
N° 2851
VD1 28 NOVEMBRE 2017
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2016, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MEGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après que le groupe "[...] avance", constitué d'opposants politiques au maire de la commune de [...], et dont faisait partie M. Z...,
conseiller municipal, a posé une question ayant pour objet l'incompatibilité susceptible d'exister pour M. B..., directeur de cabinet du maire, entre sa qualité d'agent contractuel de droit public et l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative, celui-ci a adressé aux élus et chefs de service un courrier à en-tête de la mairie, daté du 20 avril 2015, dont les termes étaient les suivants : "J'ai toujours, en tout lieu eu pour habitude d'avertir celles et ceux qui s'aventure imprudemment sur les sentiers épineux de l'arrogance et de la diffamation. M. Arnaud Z... conseiller municipal de [...] peut
assurément, en avril 2015, être taxé "'anachronisme vivant !". Ce petit Monsieur (par l'esprit s'entend) eut été fort mieux à sa place durant les temps troublés d'une période que je croyais révolue et définitivement enterrée il y a 70 ans. Eh bien non. Il n'en est rien. Les us et coutumes, les pratiques dilatoires d'un autre temps demeurent. Le courrier, question au maire M. Bruno A... (accompagnés de prétendus documents et vérités) procède purement d'une seule et simple volonté : faire mal. Mais loin de vouloir uniquement porter ce mal c'est aussi et surtout mal faire dont il s'agit encore ici. Dont acte. (..) Il vous semblera donc naturel (je le souhaite) que mon épouse et moi-même engagions à l'encontre de M. Z... toute procédure et moyens utiles afin que celui-ci soit définitivement évacué avec les eaux troubles et usées dans lesquelles il se complaît à patauger (...) Ceci est le tout premier pas en réponse aux allégations de M. Z.... M. le conseiller municipal Arnaud Z... votre assurance a dénoncé (sic) et non pas énoncé (re-sic) la vérité. (...)" ; que M. Alain Z... a fait citer devant le tribunal correctionnel M. B... du chef de diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public ; que les juges du fond ont déclaré le prévenu coupable ; que celui-ci, ainsi que le ministère public, ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour caractériser la diffamation l'arrêt retient, notamment, que la question au maire, aux termes de laquelle M. Z... s'interrogeait sur l'incompatibilité susceptible d'exister entre la qualité de directeur de cabinet du maire de M. B... et l'exercice à titre professionnel par celui-ci d'une activité privée lucrative, est assimilée à une dénonciation mensongère et même à une pratique de délation, et ce au regard de l'ensemble des propos tenus et de la référence implicite si ce n'est explicite aux "us et coutumes et pratiques dilatoires" (dans le contexte cet adjectif ne peut se rapporter qu'au terme "délation", sinon il n'a aucun sens) d'une période enterrée il y a 70 ans et que de tels propos constituent donc l'articulation de faits précis et susceptibles de preuve, en l'occurrence une dénonciation ou délation mensongère, dont le caractère attentatoire à l'honneur et à la considération est souligné par la comparaison avec des faits de même nature commis durant les temps troublés de l'occupation allemande ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 29 juin 2016 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 novembre 2017, sous le numéro 16-85.292.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-85.292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.