Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 17-80.957
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 590 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 17-80.957 F-D
N° 2850
VD1 28 NOVEMBRE 2017
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. John X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 400 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a, au volant d'un véhicule, été contrôlé alors qu'il circulait à 126 km/h sur une route départementale où la vitesse était, selon le procès-verbal qui a été dressé contre lui, limitée à 70 km/h ; qu'il a été poursuivi du chef de la contravention d'excès de vitesse de 50 km/h ou plus devant le tribunal de police, qui l'a déclaré coupable ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour écarter l'exception soulevée avant toute défense au fond par M. X..., puis confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt attaqué énonce que le procès-verbal qui mentionne qu'au lieu du contrôle la vitesse était limitée à 70 km/h fait foi jusqu'à preuve contraire, preuve que le prévenu ne rapporte pas par écrit ou par témoins ainsi que l'exige l'article 537 du code de procédure pénale, de sorte qu'il n'existe pas de doute sur la limitation de vitesse imposée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 13 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 novembre 2017, sous le numéro 17-80.957.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-80.957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.