Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-84.768
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 859 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 16-84.768 F-D
N° 2843
FAR 28 NOVEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 6-1, en date du 14 juin 2016, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre la société A... du chef de travail dissimulé et M. B... Z... , des chefs de travail dissimulé, blanchiment aggravé et escroquerie, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'éléments recueillis au cours d'une autre procédure, corroborant ceux résultant d'un contrôle administratif, au cours d'une perquisition accomplie, le 11 juin 2013, dans une bijouterie, exploitée par la famille Z..., à Corbeil-Essonnes, autorisée par le juge des libertés et de la détention, étaient saisis deux livres de caisse, pour l'année 2013, et trois livres de police, pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, permettant de soupçonner l'existence d'une double comptabilité ; que ces opérations, suivies du placement en garde à vue des responsables du commerce, fondé sur des faits de recel aggravé, puis, au cours de celle-ci, de blanchiment de fraude fiscale et blanchiment de travail dissimulé, ont été prolongées par une seconde perquisition, opérée le lendemain, ayant permis de découvrir des bijoux, non déclarés, et de saisir des agendas, servant de registres de caisse, pour les années 2010, 2011 et 2012 ; que l'exploitation de ces saisies ayant révélé une importante activité, non déclarée, d'achat et de revente de bijoux, sur convocations par officier de police judiciaire, la société et M. B... Z... ont été poursuivis du chef de travail dissimulé, par dissimulation d'activité, sur la période de janvier 2011 au 11 juin 2013, M. B... Z... , seul, des chefs d'escroquerie et blanchiment aggravé ; que le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de nullité relative aux ordonnances du juge des libertés et de la détention, mais a prononcé la nullité des saisies opérées aux cours des deux perquisitions effectuées dans le commerce de bijouterie ainsi que des actes subséquents ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, après avoir énoncé qu'une perquisition ne peut, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche des infractions visées dans la décision l'ayant autorisée, l'arrêt relève que les perquisitions en cause ont été autorisées afin de rechercher la preuve d'un recel de vols de bijoux commis par M. C... courant janvier et février 2013, que les perquisitions en cause n'ont pas été opérées dans les limites de l'autorisation du juge des libertés et de la détention et qu'il n'avait pas été ouvert de procédure incidente à raison d'infractions flagrantes apparues au cours des saisies ; que les juges ajoutent qu'ainsi, le tribunal a justement retenu que les faits de travail illégal et de blanchiment ne reposaient que sur les documents irrégulièrement saisis, en sorte qu'à l'exception du procès-verbal initial, numéro 13/395/08, l'ensemble de la procédure subséquente devait être annulé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'autorisation de perquisitions du juge des libertés et de la détention, délivrée le 5 juin 2013 sur le fondement des dispositions de l'article 76, alinéa 4 du code de procédure pénale, ne visait qu'à rechercher les bijoux vendus par M. C... en février 2013, la saisie de trois livres de police, énumérant les achats et ventes aux fournisseurs du commerce pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, soit à des périodes antérieures aux faits objet de l'enquête, a été effectuée, au cours de la première perquisition, sans l'accord préalable de M. Z..., responsable de la société exploitant la bijouterie A... , mise en cause, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés aux moyens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 novembre 2017, sous le numéro 16-84.768.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-84.768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.