Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.139
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 522 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1229 F-D
Pourvoi n° X 16-18.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupama Méditerranée, dont le siège est [...] , venant aux droits de Groupama Sud,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Eiffage construction Roussillon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Carine X..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Conseil habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Méditerranée, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Eiffage construction Roussillon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Groupama méditerranée (société Groupama) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... et la société conseil Habitat ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mars 2016), que Mme X... et la société conseil Habitat, assurée par la société Groupama, ont conclu un contrat de construction de maison individuelle ; qu'après réception des travaux, des fissures ont été constatées ; que la société Groupama a réglé à Mme X... une somme correspondant au devis de réparation établi par la société Eiffage construction Roussillon (société Eiffage) qui a réalisé les travaux de reprise ; que, malgré une seconde intervention de la société Eiffage, les désordres ont persisté ; que Mme X... a assigné la société conseil Habitat, la société Groupama et la société Eiffage en réparation des préjudices subis ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les désordres affectant l'immeuble avaient pour origine un vice grave de la construction initiale, soit l'inadaptation des fondations à la nature du sol, et avaient été aggravés par une mauvaise exécution des travaux de reprise, la cour d'appel, qui, procédant aux recherches prétendument omises, a pu déduire de ces motifs que les sociétés conseil Habitat et Eiffage avaient commis des fautes ayant contribué à la réalisation du même dommage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Groupama en remboursement du montant des travaux exécutés par la société Eiffage construction Roussillon, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Eiffage construction Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-18.139.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.