Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-25.107
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 119 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1225 F-D
Pourvoi n° W 16-25.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yannick X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Sylvia Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant à M. Pascal Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X... et de Mme Y..., de Me B..., avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 juillet 2016), que, le 13 avril 2012, M. X... et Mme Y... ont conclu avec M. Z... une promesse de vente portant sur une parcelle de terrain à bâtir ; que l'acte stipulait que la perfection de la vente et le transfert de propriété étaient subordonnés à la signature de l'acte authentique avec le paiement du prix et des frais qui devait intervenir au plus tard le 10 juillet 2012 ; que, M. Z... a assigné M. X... et Mme Y... en réitération de la vente sous astreinte et en paiement de la clause pénale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation de l'acte du 13 avril 2012, que M. X... et Mme Y... s'étaient engagés à vendre et que, si la signature de l'acte authentique devait intervenir au plus tard le 10 juillet 2012, cette clause n'était assortie d'aucune sanction, la cour d'appel en a exactement déduit que la promesse de vente n'était pas caduque et que les vendeurs devaient être condamnés à réitérer la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-25.107.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.