Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 novembre 2017
Numéro de rôle
16-25.312
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 029 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1224 F-D

Pourvoi n° U 16-25.312

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Isobat 93, société anonyme, dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bati Renov 91, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                      , représentée par M. Christophe X... en qualité de liquidateur judiciaire,

2°/ à la société Telmma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                          ,

3°/ à M. Christophe X..., domicilié [...]                              , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati Renov 91,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Isobat 93, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Telmma, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Isobat 93 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bati Renov 91 et le liquidateur de cette société ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2016), que, en 2009 et 2010, la société Bati Renov 91, chargée par la société Telmma, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué, des travaux de réhabilitation de la tour Maine Montparnasse à Paris, a sous-traité une partie des travaux des 18e et 40e étages à la société Isobat 93 ; que, n'ayant pas été intégralement payée par la société Bati Renov 91, la société Isobat 93 a assigné en paiement cette société, placée depuis en liquidation judiciaire, et la société Telmma ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Isobat 93 ne contestait pas qu'elle ne s'était manifestée à aucun moment auprès du maître d'ouvrage ou de son mandataire pour l'informer de sa présence sur le chantier et que l'attestation établie le 18 septembre 2012, postérieurement à son départ à la retraite, par M. Z..., responsable des travaux au sein de la société Telmma, était rédigée en termes imprécis et ne faisait état d'aucune constatation directe, visuelle ou autre, précise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui, sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a apprécié la valeur probante de l'attestation produite, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Isobat 93 ne prouvait pas que la société Telmma avait eu connaissance de son intervention sur le chantier comme sous-traitante alors qu'elle exécutait ses travaux de sous-traitant et en tout cas préalablement au paiement de l'entrepreneur principal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Isobat 93 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Isobat 93 et la condamne à payer à la société Telmma la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-25.312.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.