Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-25.308
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 101 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1223 F-D
Pourvoi n° Q 16-25.308
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Asmo-Bax, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société de l'Ecusson, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Asmo-Bax et de l'Ecusson, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 juillet 2016), que les sociétés de l'Ecusson et Asmobax ont confié à M. X..., architecte, selon contrat du 21 juillet 2006, une mission d'assistance à caractère administratif, financier et technique et comportant la sélection des opérateurs en vue, notamment, de rendre constructible un terrain et, selon contrat du 28 juillet 2006, une mission de maîtrise d'oeuvre complète en vue de la construction d'un atelier et de bureaux ; que, M. X... ayant assigné les sociétés en paiement d'honoraires, de l'indemnité de résiliation stipulée au contrat de maîtrise d'oeuvre et de dommages-intérêts, ces sociétés ont, reconventionnellement, demandé l'annulation des deux conventions et le paiement de dommages-intérêts ; que, le tribunal, après avoir dit valides ces conventions et condamné les sociétés à payer les honoraires afférents au contrat de maîtrise d'oeuvre, a sursis à statuer sur le surplus des demandes et, avant dire droit, ordonné une consultation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les sociétés de l'Ecusson et Asmobax, qui avaient formé un appel général, demandaient la réformation du jugement mixte en toutes ses dispositions, le rejet de toutes les demandes de M. X... et sa condamnation à des dommages-intérêts, en soutenant que les contrats avaient été résiliés à bon droit à ses torts, la cour d'appel, qui était saisie de conclusions de M. X... soutenant qu'il n'avait pas commis de faute, n'était pas tenue, avant de faire usage de son pouvoir d'évocation pour statuer sur la question de l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles et de ses conséquences, d'inviter les parties à conclure sur ces points, dès lors que celles-ci avaient toutes deux déjà conclu au fond sur l'imputabilité de la rupture et que, en l'état des conclusions d'appel des sociétés de l'Ecusson et Asmobax, M. X... était en mesure de prendre parti sur ses conséquences ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... avait tenté d'imposer une clause prévoyant que l'opérateur retenu devrait lui confier une mission complète d'architecte pour une SHON d'au moins 25 000 m² et qu'il avait mentionné dans ce dossier avoir droit, en tant que titulaire d'un mandat d'exclusivité pour mener les négociations de vente du terrain, à une commission de négociation égale à 1,5 % du montant de la transaction, la cour d'appel, qui a retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'en intégrant de telles clauses dans le dossier de consultation des promoteurs, M. X... avait trahi la confiance des sociétés de l'Ecusson et Asmobax en poursuivant un intérêt personnel contraire aux leurs, a légalement justifié sa décision en fixant souverainement, sans procéder à une évaluation forfaitaire, le préjudice subi par celles-ci du fait de la faute commise par l'architecte ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer aux sociétés de l'Ecusson et Asmobax, ensemble, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-25.308.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.