Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 novembre 2017
Numéro de rôle
16-15.597
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 303 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1221 F-D

Pourvoi n° J 16-15.597

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., domiciliée [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à la Compagnie immobilière et foncière de Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Compagnie immobilière et foncière de Provence, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ.,15 janvier 2014, pourvois n° Z 12-27.716 et A 12-27.717), que la Compagnie immobilière et foncière de Provence, venant aux droits de la société Crédit immobilier du Vaucluse, soutenant avoir signé le 19 avril 2000 avec Emma Y... une promesse synallagmatique de vente d'un immeuble, l'a assignée en exécution de cette convention ; que Mme X..., légataire universelle d'Emma Y... décédée le [...]          , est intervenue volontairement à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit que la validité d'une convention est conditionnée par le consentement de la partie qui s'oblige et qu'il faut être sain d'esprit pour conclure un acte valable et, procédant à l'examen des pièces médicales versées aux débats, retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient soumis, que la preuve de l'altération des facultés mentales d'Emma Y... à la date de signature de la promesse de vente n'était pas rapportée, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que l'action de Mme X... en annulation de la vente ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la Compagnie immobilière et foncière de Provence la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-15.597.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.