Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 novembre 2017
Numéro de rôle
16-24.854
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 029 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1218 F-D

Pourvoi n° W 16-24.854

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                ,

contre l'arrêt rendu le 22 août 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...]                                      ,

2°/ à la société L'Immobilière de Toulouse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                , ayant un établissement secondaire [...]                           ,

3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...]                             ,

4°/ à la société Bourdarios, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                  ,

5°/ au syndicat des copropriétaires [...]                 , dont le siège est [...]                                                 , représenté par son syndic la société L'Immobilière de Toulouse,

6°/ à la société Akerys promotion Carquefou, dont le siège est [...]                                               ,

7°/ à la société Dekra Industrial, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                     , ayant un établissement secondaire [...]                                               , venant au droits de la société Afitest ,

8°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...]                                         ,

9°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...]                                         ,

10°/ à la société GFC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                            ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du syndicat des copropriétaires [...]                 , de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la MAAF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SMA, Bourdarios, Akerys promotion Carquefou, Dekra Industrial venant aux droits d'Afitest, Axa France IARD, GFC, la Maf et la société immobilière de Toulouse, syndic de la copropriété ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 août 2016), que la société Nicoletti, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée des travaux de terrassement, fondations, gros oeuvre lors de la construction d'un immeuble ; qu'après un premier sinistre dû aux fondations défectueuses, les travaux de reprise préfinancés par la MAAF, assureur dommages-ouvrage, ont été supportés, après recours amiable, par la SMABTP ; que, de nouveaux désordres de même nature étant apparus et la MAAF ayant refusé sa garantie, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné en indemnisation la MAAF qui a appelé en cause les constructeurs et leurs assureurs ;

Attendu que, pour rejeter l'action en garantie de la MAAF contre la SMABTP, l'arrêt retient que ce recours est dépourvu de fondement, la MAAF n'invoquant aucune faute imputable à la société Nicoletti, assurée de la SMABTP ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action en garantie de la MAAF contre la SMABTP pour les condamnations relatives aux désordres de nature décennale mises à sa charge, l'arrêt rendu le 22 août 2016 par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Met hors de cause le syndicat des copropriétaires ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP et la condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires et celle de 3 000 euros à la MAAF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-24.854.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.