Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 novembre 2017
Numéro de rôle
16-25.277
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 522 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1216 F-D

Pourvoi n° F 16-25.277

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Nadine C... , veuve Y..., domiciliée [...]                                                                            ,

2°/ à Mme Laure Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                           ,

3°/ à M. Alexandre Y..., domicilié [...]                                                                             ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme C... , de Mme Laure Y..., de M. Alexandre Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2016), que, le 25 janvier 2008, Mme Nadine Y... et ses enfants, Laure et Alexandre Y... (consorts Y...) ont vendu une maison à M. X... ; qu'au cours de l'été 2008, celui-ci a constaté l'apparition de micro-fissures localisées et de faible importance sur les murs extérieurs de la construction, qui se sont propagées et aggravées en 2010 ; qu'après expertise, M. X... a assigné les consorts Y... en restitution partielle du prix et en paiement de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les désordres constatés par l'expert, qui provenaient d'un mouvement de tassements différentiels des fondations, traduisaient une atteinte à la solidité de l'ouvrage, mais que leur origine n'avait été déterminée qu'à l'issue de l'expertise judiciaire, réalisée après une reconnaissance technique des sols confiée à un bureau d'études spécialisé, et souverainement retenu qu'il n'était pas établi que les vendeurs avaient eu conscience, au moment de la vente, de l'incidence sur la solidité de l'ouvrage des fissures apparues après la sécheresse de 2003 et reprises en 2004, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a exactement déduit que les vendeurs pouvaient se prévaloir de la clause contractuelle de non-garantie des vices cachés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Nadine Y..., Mme Laure Y..., épouse Z... et M. Alexandre Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-25.277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.