Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 novembre 2017
Numéro de rôle
16-24.518
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 796 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1215 F-D

Pourvoi n° F 16-24.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Vincent X...,

2°/ Mme Claire Y...,

tous deux domiciliés [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Cyril Z...,

2°/ à Mme Justine A...,

tous deux domiciliés [...]                        ,

3°/ à Mme B..., D...            , domiciliée [...]                           ,

4°/ à M. Teddy C..., domicilié [...]                         ,

5°/ à la société Crédit agricole Brie Picardie (CRCAM BP), société coopérative de crédit, dont le siège est [...]                              ,

6°/ à la société Cilgère services, société anonyme, dont le siège est [...]                          , venant aux droits de la société Cilgère,

7°/ à la société Pro BTP finance, société anonyme,

8°/ à la société Pro BTP épargne retraite prévoyance, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège est [...]                      ,

défendeurs à la cassation ;

Mme D...             a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme F... , conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme F... , conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., et de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... et de Mme A..., de la SCP Boulloche, avocat de Mme D...            , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juillet 2016), que, le 27 mai 2005, M. et Mme Z... ont acquis de M. C... et Mme D... (les consorts C... D...) une maison qu'ils ont revendue le 21 octobre 2010 à M. X... et Mme Y... (les consorts X... Y...) qui ont contracté plusieurs emprunts pour son acquisition ; que ceux-ci, invoquant la découverte de mérule infestant l'immeuble, ont, après expertise, assigné M. et Mme Z..., les consorts C... D..., ainsi que les organismes prêteurs, en annulation et résolution de la vente du 21 octobre 2010, en annulation des prêts et en paiement de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que l'immeuble vendu était infesté par la mérule et que ce vice caché au moment de la vente le rendait insalubre et impropre à l'habitation et retenu à bon droit que la garantie des vices cachés constituait l'unique fondement susceptible d'être invoqué au soutien de l'action, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action des acquéreurs fondée sur l'erreur ne pouvait pas être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Z... et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-24.518.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.