Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 15-23.188
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 477 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1213 F-D
Pourvoi n° Q 15-23.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Rainville II, société civile immobilière, dont le siège est [...] , représentée par M. Henri X... en qualité de liquidateur amiable, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Jean-Olivier Z..., domicilié [...] ,
6°/ à la société Immo mousquetaires région parisienne, société en nom collectif, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ITM développement région parisienne,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société La Rainville II, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Immo mousquetaires région parisienne, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des consorts Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2015), que, par acte du 31 juillet 1997, dressé par M. Z..., notaire, Jacques Y... et ses quatre fils, Philippe, Thierry, Pascal et Jean-Luc, ont vendu divers biens immobiliers à la société Norminter Ile-de-France, devenue ITM développement région parisienne, puis Immo mousquetaires région parisienne, moyennant le paiement d'un prix principal et l'obligation de réaliser un garage en rez-de-chaussée sur un des lots et d'en transférer la propriété à Jacques Y... ; que, par acte du 6 août 1998, dressé par M. Z..., la société Norminter Ile-de-France a revendu plusieurs lots à la société civile immobilière La Rainville II (la SCI) moyennant le paiement d'un prix principal et l'obligation de réaliser le garage dans les conditions énoncées dans l'acte du 31 juillet 1997 et d'en transférer la propriété à Jacques Y... ; que celui-ci, décédé le [...] , a laissé pour lui succéder ses quatre fils (les consorts Y...) qui ont assigné en exécution forcée la SCI ayant réalisé le garage sur un des lots qu'elle avait acquis, mais n'en avait pas transféré la propriété ; que la SCI a appelé en intervention forcée la société ITM développement région parisienne et le notaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière La Rainville II aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière La Rainville II et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Philippe, Thierry, Pascal et Jean-Luc Y... et celle de 3 000 euros à la société Immo mousquetaires région parisienne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 15-23.188.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.