Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 novembre 2017
Numéro de rôle
16-18.563
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 024 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1212 F-D

Pourvois n° G 16-18.563 et Z 16-19.130 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° G 16-18.563 formé par :

1°/ M. Thierry X...,

2°/ Mme Christel Y..., épouse X...,

domiciliés tous deux [...]                                                 ,

3°/ M. Christophe Z...,

4°/ Mme Cynthia Z...,

domiciliés tous deux [...]                                                ,

contre un arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Gérard A...,

2°/ à Mme Danièle B..., épouse A...,

domiciliés [...]                                                ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° Z 16-19.130 formé par :

1°/ M. Thierry X...,

2°/ Mme Christel Y..., épouse X...,

contre le même arrêt dans le litige les opposant :

1°/ à M. Gérard A...,

2°/ à Mme Danièle B..., épouse A...,

3°/ à M. Christophe Z...,

4°/ à Mme Cynthia Z...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° G 16-18.563 invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme X... et de M. et Mme Z..., de Me Le Prado, avocat de M. et Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 2016), que la propriété de M. et Mme A... est surplombée par celle de M. et Mme X... et celle de M. et Mme Z... ; que, soutenant que leurs voisins avaient surélevé les murs de clôture au-delà des limites admises, ce qui était à l'origine d'un sentiment d'enfermement et d'une perte d'ensoleillement et de vue, et qu'ils avaient réalisé des remblais aggravant les vues directes sur leur propriété à l'origine d'un trouble anormal du voisinage, M. et Mme A... ont, après expertise, assigné M. et Mme X... et M. et Mme Z... en arasement des murs de clôture et en enlèvement des remblais ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 414 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi ;

Attendu que M. et Mme X..., représentés par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ont formé le 7 juin 2016 un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 7 avril 2016 enregistré sous le numéro G 16-18.563 ; que, le 17 juin 2016, représentés par un autre avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la SCP Delvolvé et Trichet, ils ont formé un second pourvoi contre la même décision enregistré sous le numéro Z 16-19.130 ;

D'où il suit que ce second pourvoi, formé au nom des mêmes personnes agissant en la même qualité, n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi n° G 16-18.563 :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 16-19.130 ;

REJETTE le pourvoi n° G 16-18.563 ;

Condamne M. et Mme X... et M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. et Mme A... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-18.563.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.