Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.652
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 463 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1210 F-D
Pourvoi n° R 16-21.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société ML2, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 février 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Construtic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Nesmond recouvrement, société anonyme, dont le siège est immeuble Frégate ZAC de Moudong, 97122 Baie-Mahaut, pris en qualité de mandataire de la société Boulogne matériaux sise chemin de Terasson, Petit Bourg, [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société ML2, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Nesmond recouvrement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société civile immobilière ML2 (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nesmond recouvrement ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 février 2016), que, suivant un marché à forfait, la SCI a confié des travaux de construction de logements et de commerces à la société Constructic ; que celle-ci a cédé à la société Boulogne matériaux une créance qu'elle détenait sur la SCI au titre du marché de travaux ; que la SCI a assigné la société Constructic en résiliation du marché aux torts de celle-ci et en paiement de sommes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, procédant à la recherche prétendument omise, que la SCI versait aux débats des comptes rendus de chantier et des courriers du maître d'oeuvre qui établissaient le mécontentement de ce dernier quant à la lenteur du chantier, la cour d'appel a pu en déduire que, en l'absence de preuve d'un délai contractuel, le grief tiré du retard des travaux était inopérant pour justifier la résiliation du contrat aux torts du constructeur ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'au vu du procès-verbal de réception qu'elle avait signé et auquel était annexé l'état des réserves, la SCI ne pouvait se prévaloir d'autres désordres apparents qui affecteraient l'ouvrage et que, si les notes de synthèse émises par le bureau Véritas constituaient un commencement de preuve que certains désordres non apparents puissent affecter l'immeuble, la SCI, qui ne versait ni le devis ni les documents contractuels permettant de distinguer les travaux incombant au constructeur, à l'architecte ou au bureau d'ingénierie, ne démontrait pas que les désordres non apparents lors de la réception étaient consécutifs à une faute du constructeur et, par motifs propres, que la SCI invoquait des malfaçons sans les spécifier et les décrire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière ML2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-21.652.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.