Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-25.839
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 886 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10793 F
Pourvoi n° S 16-25.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) section : (Accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie Loire-Atlantique, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. Y..., l'exposant), victime d'un accident du travail, de sa demande tendant à la reconnaissance d'un taux professionnel à hauteur de 10 %, déclarant pour ce faire que les séquelles présentées avaient été correctement évaluées à 36 % par l'organisme social (la CPAM de Loire Atlantique) ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente (était) déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et qualification professionnelle compte tenu du barème d'invalidité » ; qu'il résultait des mesures d'amplitudes relevées par le praticien-conseil du service médical qu'à la date de consolidation, l'épaule droite non dominante présentait en passif, une abduction de 90°, une antépulsion de 90° et des rotations de 70°, l'épaule gauche dominante présentant quant à elle, en passif également une abduction et une antépulsion à 90°, les rotations n'étant pas limitées (étant rappelé que les amplitudes normales sont de 170° en abduction, 180° en antépulsion, 80° en rotation interne et 60° en rotation externe), ce avec des phénomènes douloureux ; qu'en son article 1-1-2 le barème indicatif d'invalidité préconisait un taux d'incapacité de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante et de 16 % lorsque l'abduction et l'antépulsion étaient limitées à 90°, et un taux d'incapacité permanente de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante et de 20 % lorsque l'abduction ou l'antépulsion étaient limitées à 90° ; qu'en l'espèce, les limitations douloureuses de l'épaule droite non dominante et de l'épaule gauche dominante justifiaient donc à la date du 16 janvier 2013 un taux d'incapacité permanente de respectivement 16 % et de 20 %, soit au total 36 %, ce qui correspondait du reste à l'estimation faite par les médecins consultants désignés par le tribunal du contentieux de l'incapacité et par la cour ; qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une particulière incidence professionnelle de cet état au 16 janvier 2013 puisque les préconisations de reclassement professionnel faites par le médecin du travail le 14 juin 2007, selon les indications de M. Y..., n'étaient pas en lien avec l'état révisé et étaient mêmes antérieures à la date de consolidation de l'état initial (07 septembre 2007) ;
ALORS QUE l'aggravation entièrement due à un accident du travail d'un état pathologique antérieur n'occasionnant pas lui-même d'incapacité doit être indemnisée dans sa totalité ; qu'en décidant de ne pas tenir compte d'une incidence professionnelle de l'état de la victime sur la seule constatation d'une proposition de reclassement professionnel du médecin du travail antérieure à la consolidation acquise au 7 septembre 2007, pour écarter le lien entre l'aggravation et l'incidence professionnelle, tandis que les tendinites des épaules existant avant l'accident n'avaient occasionné aucune réduction professionnelle, que le médecin du travail avait émis le 8 novembre 2007 des restrictions dans le cadre d'une reprise professionnelle, que de surcroît l'intéressé licencié avait dû se reconvertir en artisan taxi pour une rémunération moindre, la cour nationale de l'incapacité, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 434-2 du code de la sécurité sociale.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-25.839.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.