Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 novembre 2017
Numéro de rôle
16-14.952
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
945 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10779 F

Pourvoi n° G 16-14.952

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Julia Z...       , domiciliée [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris - région parisienne, dont le siège est Division des recours amiables et judiciaires, TSA 80028, [...]                ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                                                             07 SP,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme Z...       , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z...        aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z...        et la condamne à payer à L'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Z...       .

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé la contrainte signifiée pour la somme de 45.865 € en cotisations, outre la somme de 2.476 € au titre des majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Julia Z...        laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à rencontre du jugement déféré ; qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ; que seul l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité sous certaines conditions d'accorder des remises ou des délais de paiement ; qu'il convient donc de renvoyer Mme Julia Z...        auprès des services de l'URSSAF pour que soit envisagé un éventuel aménagement du paiement de la dette ;

ALORS QUE l'appelant tient de l'article R. 142-20-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, la faculté d'exposer « en cours d'instance » ses moyens par lettre adressée à la juridiction du second degré, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans qu'il soit tenu de se présenter à l'audience ; qu'il résulte des productions que Mme Z...        a soutenu dans un courrier envoyé le 12 octobre 2015, en vue de l'audience, que l'URSSAF de Paris ne justifiait pas du montant des cotisations et majorations dont il lui était réclamé le paiement, à concurrence de la somme de 45.865 € pour un seul trimestre ; qu'en décidant qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par Mme Z...        qui n'a pas comparu à l'audience, après avoir posé en principe qu'elle était tenue de ne répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale, quand il résulte des productions que l'appelante avait fait usage de la faculté prévue par les articles 446-1, alinéa 2, du Code de procédure civile et R. 142-20-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ce dont il résulte qu'elle était dispensée de comparaître, la Cour d'appel qui n'a pas vérifié que les conditions posées à l'article R. 142-20-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale étaient satisfaites, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée, ensemble les articles 446-2 et 946 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-14.952.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.