Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 novembre 2017
Numéro de rôle
16-17.832
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 647 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1554 F-D

Pourvoi n° P 16-17.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Norval-Normande de valorisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, dont le siège est [...]                                     ,

2°/ à Mme Sonia X..., domiciliée [...]                                       ,

3°/ à Mme Sophie X..., domiciliée [...]                                     ,

4°/ à Mme Nadia X..., domiciliée [...]                                                             ,

5°/ à Mme Patricia X..., domiciliée [...]                                         ,

prises toutes les quatre tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de Marcelle X...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Norval-Normande de valorisation, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Michel X..., salarié de la société Norval-Normande de valorisation (l'employeur), a été victime, le 24 août 2009, sur le site de l'entreprise, d'un accident mortel pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf au titre de la législation professionnelle ; que Mme Marcelle X..., mère de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lequel a fait l'objet de poursuites pénales ; que, par une décision irrévocable du 16 janvier 2014, la juridiction pénale a prononcé la relaxe de ce dernier du chef de l'infraction d'homicide involontaire et l'a condamné du chef des infractions de défaut d'aménagement des voies de circulation entre les piétons et les véhicules et pour avoir mis à la disposition des salariés un équipement non conforme ;

Attendu que pour accueillir l'action de Mme X..., l'arrêt relève que si la cour a estimé, pour relaxer la société du chef d'homicide involontaire, que les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas déterminées avec certitude en l'absence de témoin, il n'en reste pas moins établi, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que Jean-Michel X... a été heurté par un engin de type chargeuse, conduit par un autre salarié, ce qui a provoqué sa mort ; qu'il retient qu'il est démontré par la condamnation prononcée par la chambre correctionnelle de la cour d'appel que l'employeur a manqué à son obligation d'assurer la sécurité de ses salariés, d'une part, en omettant de mettre en place des barrières de protection ou tout autre dispositif difficilement franchissable pour les piétons afin d'éviter tout heurt avec les engins de manutention, notamment en l'absence de garde-corps de manière continue, et d'autre part en mettant en service une chargeuse dont la visibilité depuis le poste de conduite ne permettait pas au conducteur, en toute sécurité pour lui-même et pour autrui, de faire évoluer la machine et ses outils dans les conditions d'utilisation prévues ; qu'il s'en déduit que la société, qui a laissé évoluer pédestrement, sans protection particulière, un salarié dans une zone où circulait un engin dont le conducteur était privé de visibilité suffisante, avait nécessairement conscience du danger et ne justifie pas avoir pris les mesures de prévention nécessaires ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article 1351 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de Mmes Sonia X..., Sophie X..., Nadia X... et Patricia X..., prises en leur qualité d'ayants droit de Marcelle X..., en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Norval-Normande de valorisation dans la survenance de l'accident mortel du travail dont Jean-Michel X... a été victime, le 24 août 2009 ;

Rejette la demande de la société Norval-Normande de valorisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée devant la cour d'appel de Rouen, dirigée à l'encontre de Mmes Sonia X..., Sophie X..., Nadia X... et Patricia X..., prises en leur qualité d'ayants droit de Marcelle X... ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime ainsi que Mmes Sonia X..., Sophie X..., Nadia X... et Patricia X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Norval-Normande de valorisation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-17.832.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.