Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 novembre 2017
Numéro de rôle
16-26.923
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 313 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1553 F-D

Pourvoi n° V 16-26.923

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côtes d'Azur, ayant un établissement [...]                                           , dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aubignoscaise de BTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                                    SP, venant aux droits de la MNC,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Aubignoscaise de BTP, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle de la société Aubignoscaise de BTP ( la société) portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur (l'URSSAF), a notifié un redressement portant notamment sur la réduction sur les bas salaires ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que la société fait justement ressortir que l'organisme ne peut se contenter de viser les textes applicables et de mentionner le montant du redressement, mais doit donner le détail du calcul permettant de chiffrer le redressement, afin que tout le déroulement de ce calcul soit connu de l'employeur et lui permette de faire jouer pleinement les droits de la défense ; qu'il y a lieu de constater à la lecture de la lettre d'observations du 6 septembre 2012, qu'aucun élément du mode de calcul exact n'est fourni par le contrôleur ; que la société a dû tenter de le reconstituer, et de préciser sa position dans le cadre d'un courrier adressé à l'URSSAF le 4 octobre 2012 ; que l'exactitude de la rédaction de la lettre d'observations constitue une garantie essentielle pour le redevable, de sorte que les omissions et insuffisances de motivation sont susceptibles d'entacher de nullité les opérations de contrôle ; qu'il ressort des éléments soulevés par la société, et retenus par le premier juge, qu'effectivement les indications sur le déroulement du calcul ne pouvaient qu'apparaître nécessaires et essentielles à l'information de la société requérante, quant au mode de calcul et surtout au montant des redressements envisagés ; que celles-ci n'ont pas été fournies ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que le document qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant mentionne notamment, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le redressement quant aux réductions Fillon avec toutes conséquences de droit, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Aubignoscaise de BTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aubignoscaise de BTP et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-26.923.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.