Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-20.019
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 268 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1551 F-D
Pourvois n° R 16-20.019 R 16-20.157 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° R 16-20.019 formé par :
- la société Endel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt n° RG : 15/02775 rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crit interim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Cyrille X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° R 16-20.157 formé par :
- la société Crit interim, société par actions simplifiée,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Cyrille X...,
2°/ à la société Endel, société par actions simplifiée,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° R 16-20.019 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° R 16-20.157 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Endel, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Crit interim, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Crit interim (l'employeur), mis à la disposition de la société Endel (l'entreprise utilisatrice), a été victime, le 31 août 2005, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) qui a fixé à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de cet accident ; que sur le recours du salarié, ce taux a été porté à 20 % par décision d'un tribunal du contentieux de l'incapacité ; que M. X... a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que ce dernier a demandé à se voir déclarer inopposable la décision susmentionnée du tribunal du contentieux de l'incapacité et à être relevé et garanti des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que, selon le second, l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle les contestations relatives, notamment, à l'état d'incapacité permanente de travail et au taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'employeur aux fins d'inopposabilité à son encontre de la décision ordonnant la réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, l'arrêt retient que seules les juridictions du contentieux technique, qui ont compétence pour fixer en cas de litige ce taux, peuvent statuer sur une demande d'inopposabilité formée par l'employeur du taux d'incapacité qu'elles ont elles-mêmes déterminé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen du pourvoi de la société Crit interim :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Crit interim tendant à voir statuer sur l'opposabilité à son égard du jugement en date du 14 juin 2007 rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité et en ce qu'il a dit que la société Endel devrait garantir la société Crit interim du coût de l'accident du travail constitué du seul capital représentatif de la rente servie à la victime, l'arrêt rendu le 11 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Havre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1351Code civil
- Article L. 142-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 241-5-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 412-6Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-3Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-4Code de la sécurité sociale
- Article R. 242-6-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 242-6-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 434-32Code de la sécurité sociale
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1251-21Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-20.019.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.