Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-26.030
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 094 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1550 F-D
Pourvoi n° Z 16-26.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Esso raffinage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, dont le siège est [...] ,
2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Esso raffinage, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Esso raffinage du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Esso standard SAF, devenue Esso SAF, puis Esso raffinage (la société), M. X... a souscrit, le 3 janvier 2012, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical faisant état d'un carcinome bronchique épidermoïde métastatique ; que cette pathologie a été prise en charge, le 23 avril 2012, par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt relève, par motifs adoptés, concernant le caractère professionnel de la pathologie déclarée, qu'aux termes du certificat médical du 30 janvier 2011, M. X... est porteur d'un carcinome bronchique épidermoïde métastatique et qu'il existe une exposition professionnelle permettant de proposer une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis ; que selon les déclarations de l'assuré et la reconstitution de carrière transmise par l'employeur, M. X... a réalisé des tâches l'ayant potentiellement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ; que la date de fin d'exposition est fixée au 30 mars 1993, correspondant au départ en retraite du salarié ; que M. X... explique dans son audition du 14 mars 2012 qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de ses fonctions d'ajusteur et d'ouvrier d'entretien et régleur, qu'en tant que technicien d'instruments, il allait chercher au magasin des plaques et des tresses d'amiante pour approvisionner les régleurs et qu'il lui arrivait de découper des pièces rapportées par les régleurs pour les réparer, pièces pouvant contenir des résidus d'amiante ; que dans son avis adressé à la caisse, l'inspecteur du travail indique qu'il est vraisemblable que ce salarié ait pu être exposé aux poussières d'amiante au cours de sa carrière ; qu'en l'état, il y a lieu de considérer que la caisse rapporte la preuve qui lui incombe, à savoir que M. X... est atteint d'une pathologie figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et en remplit toutes les conditions, tant de délais de prise en charge que de travaux puisqu'il a manifestement procédé à des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ; que l'employeur se borne à mettre en avant le tabagisme comme cause majeure des cas de cancer du poumon, sans toutefois établir le moindre lien avec M. X... ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère, seule capable de détruire la présomption d'imputabilité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant ordonné la jonction des procédures 21200320 et 21200384, l'arrêt rendu le 5 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Havre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-26.030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.