Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-25.058
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 155 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Déchéance partielle et Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1549 F-D
Pourvoi n° T 16-25.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus les 10 juillet 2012 et 4 juillet 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Isabelle X..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Pour être bien chez soi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, gérante salariée de la société « Pour être bien chez soi » et victime, le 23 octobre 2007, d'un accident pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) au titre de la législation professionnelle, Mme X... (la victime) a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a retenu une faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que, pour allouer à l'assurée une certaine somme au titre de la perte de ses revenus professionnels antérieure et postérieure à la consolidation en sus des indemnités journalières, puis de la rente majorée versées par la caisse, l'arrêt énonce que la perte de revenus de la salariée, égale au montant des salaires pendant la période d'inactivité consécutive à l'accident du travail, doit être évaluée à la somme brute de 11 843,41 euros qu'elle réclame ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt irrévocable du 10 juillet 2012 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 4 juillet 2016 rendu par la même cour d'appel ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 10 juillet 2012, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2012 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 11 843,31 euros bruts l'indemnisation du préjudice de Mme X... au titre de la perte de revenus pendant ses arrêts de travail, l'arrêt rendu le 4 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande indemnitaire de Mme X... au titre de la perte de ses revenus professionnels antérieure et postérieure à la consolidation ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 433-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 434-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 451-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-3Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-5Code de la sécurité sociale
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-25.058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.