Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-26.153
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 429 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1548 F-D
Pourvoi n° G 16-26.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 28 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, dans le litige l'opposant à Mme Marguerite X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de Me A... , avocat de Mme X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 11 octobre 2011, le médecin de Mme X... (l'assurée) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) une demande d'entente préalable pour une série de vingt-quatre transports pour des soins post-opératoires effectués entre le 12 octobre 2010 et le 9 mars 2011, sur la distance de 86 kilomètres entre son domicile situé à [...] et un établissement hospitalier [...] ; que la caisse ayant refusé la prise en charge, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, le jugement énonce que l'absence de mention médicale d'urgence par le médecin ayant ordonné le transport n'est pas déterminante et qu'en tout état de cause, la demanderesse ne saurait supporter les conséquences de cette absence de mention par le praticien ayant prescrit les transports et établi la demande d'entente préalable ; que les critères posés par les articles R. 322-10 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale ne sauraient primer sur l'appréciation médicale de la nécessité de ces transports en série correspondant à une situation pathologique existante et connue de la caisse primaire d'assurance maladie, la situation de l'assurée devant rester l'élément déterminant de la prise en charge, dont elle ne saurait être privée dès lors qu'ont été accomplies les démarches nécessaires à la prise en charge, notamment la demande d'entente préalable, quand bien même aurait elle été tardivement reçue par la caisse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, applicable à la date de prescription des transports litigieux ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transports en série est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande de prise en charge des frais de transport prescrits à titre post-opératoire ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 321-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 322-10Code de la sécurité sociale
- Article R. 322-10-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 322-10-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 322-10-4Code de la sécurité sociale
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627 du code de procédure civile et après avertissement donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, applicable à la date de prescription des transports litigieux.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-26.153.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.