Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 novembre 2017
Numéro de rôle
16-25.674
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 578 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1547 F-D

Pourvoi n° N 16-25.674

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Fahem X..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...]                                         ,

2°/ à la société Fraisse, dont le siège est [...]                                                 ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Fraisse, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2016), que M. X... (la victime), salarié de la société Fraisse (l'employeur), a fait, sur le lieu de travail et à la fin de sa journée de travail, un malaise avec perte de connaissance résultant d'une hémorragie cérébrale ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse), au vu des conclusions de l'expertise médicale technique, a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient, pour écarter la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que les conclusions claires, précises et circonstanciées de l'expert judiciaire désigné par la cour d'appel, permettent d'exclure tout lien entre les lésions et des conditions de travail pathogènes ; qu'il mentionne explicitement les constatations et l'avis de l'expert judiciaire qui relevait que M. X... avait présenté une hémorragie sous arachnoïdienne spontanée hors traumatisme crânien, survenue en fin de journée de travail en l'absence de tout effort extrême susceptible de la déclencher, et concluait dans le même sens que l'expert de la caisse pour dire que l'accident vasculaire cérébral dont M. X... a été victime est dû à une cause totalement étrangère au travail et aux conditions dans lesquelles il l'a exercé ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen faisant ressortir que l'accident survenu à M. X... avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a exactement déduit que la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit être renversés de sorte que l'accident ne pouvait pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-25.674.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.