Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-24.778
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 951 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1545 F-D
Pourvoi n° P 16-24.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Moselle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Moselle, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 juin 2015), que la caisse d'allocations familiales de Moselle (la caisse) qui a versé de septembre 2004 à juin 2006 l'allocation de logement à caractère social à M. X... (l'allocataire), lui en a réclamé la restitution au motif que le logement auquel elle s'appliquait n'était pas utilisé comme résidence principale ; que l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir fait ressortir qu'il était aisé pour M. X... de démontrer qu'il habitait bien [...] , en produisant ses factures d'électricité, de gaz, de téléphone, même portable, et en produisant les chèques portant son adresse, l'arrêt retient que, lors d'un premier passage le 18 juillet 2006, le contrôleur dépêché par la caisse a constaté que le courrier de l'allocataire restait devant sa porte tandis que le voisin, qui est également le frère de l'allocataire, lui a déclaré qu'il était rarement dans cet appartement qui lui servait surtout de garde-meubles, puis, lors d'un second passage le 12 octobre 2006 où il a pu entrer dans l'appartement litigieux, que celui-ci ne sert pas d'habitation régulière étant encombré de meubles dont M. X... indique qu'ils lui viendraient de la succession de ses parents et qu'il ne peut fournir aucune facture d'électricité, ni contrat de bail écrit et qu'il déclare se rendre dans un appartement sis à M.; qu'enfin, entendu par le contrôleur le 25 octobre 2006, M. X... a reconnu séjourner [...] et avoir fait rouvrir son contrat d'électricité le 12 juin 2006 ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuves débattus devant elle, et faisant ressortir que l'appartement pour lequel l'allocation était versée n'était pas la résidence principale de l'allocataire, la cour d'appel a exactement déduit que M. X... ne pouvait pas prétendre au bénéfice des allocations litigieuses de sorte qu'il était tenu d'en restituer le montant à la caisse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse d'allocations familiales de la Moselle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-24.778.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.