Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 novembre 2017
Numéro de rôle
16-26.061
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 970 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Déchéance partielle et cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1544 F-D

Pourvoi n° G 16-26.061

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Loomis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                   ,

contre deux jugements rendus les 7 décembre 2015 et 3 octobre 2016 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Loomis France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 20 % par la caisse primaire d'assurance maladie de Nîmes, pour l'un de ses salariés pris en charge au titre de la législation professionnelle, la société Loomis France (la société) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité lequel, par jugement irrévocable du 7 décembre 2015, a infirmé la décision de la caisse et ramené à 20 % le taux d'incapacité en litige dans les rapports entre les parties ; que la société a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 7 décembre 2015 :

Attendu que la société Loomis France (la société) s'est pourvue en cassation contre le jugement irrévocable du 7 décembre 2015, en même temps qu'elle s'est pourvue contre le jugement en rectification d'erreur matérielle du 3 octobre 2016 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre le jugement du 7 décembre 2015, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 7 décembre 2015 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 2016, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Loomis France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-26.061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.