Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 novembre 2017
Numéro de rôle
16-25.902
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 956 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1538 F-D

Pourvoi n° K 16-25.902

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime, dont le siège est [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Mohamed X..., domicilié [...]                      , [...]                      ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Véolia transport Normandie interurbain, en qualité de conducteur de bus, a souscrit, le 11 juin 2010, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un syndrome anxio-dépressif, affection non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ; que suivant l'avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime (la caisse) a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour faire droit à ce recours, l'arrêt relève que, d'une part, la réalité de la suppression de la prime de non-accident quelques jours avant le déclenchement de la maladie n'est pas contestée, peu important son caractère finalement injustifié ou non et, d'autre part, deux certificats rédigés par les docteurs Z... et B... , respectivement les 17 octobre 2008 et 7 août 2009, contredisant les avis des comités, attestent de ce que l'état dépressif de M. X... est apparu dans un contexte de difficultés professionnelles ; que, certes, aucun de ces praticiens n'a pu constater par lui-même quelles étaient les conditions de travail de M. X..., néanmoins, en leur qualité de médecin s'interrogeant sur l'étiologie de la maladie, ils ont pu valablement, sans qu'il y ait reprise à leur compte de manière tendancieuse de faits non vérifiés, éliminer diverses causes et déceler l'existence du stress et de l'anxiété par l'écoute de leur patient ; que, surtout, le docteur A..., médecin du travail, lors de la visite de reprise du 23 mars 2011, a fait les mêmes constatations qui l'ont amené à prononcer une inaptitude à tous postes dans l'entreprise pour danger immédiat, établissant ainsi médicalement et catégoriquement le lien direct et essentiel entre le travail et la maladie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-25.902.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.