Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-15.712
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 136 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1534 F-D
Pourvoi n° J 16-15.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte (ARSEAA), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
L'association NEXEM - Organisation professionnelle des employeurs associatifs du secteur social, médico-social et sanitaire, dont le siège est [...] , a présenté un mémoire en intervention ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association NEXEM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a procédé au contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte (l'association), au cours des années 2008 et 2009 ; que les inspecteurs du recouvrement ayant constaté que les salariés, sur la rémunération desquels avait été appliquée la réduction de cotisations sur les bas salaires, percevaient un salaire mensuel calculé sur la base d'une durée annuelle de 1 607 heures comprenant, en application d'un accord d'entreprise conclu le 30 juin 1999, en référence à l'accord-cadre du 12 mars 1999 applicable aux établissements couverts par la convention collective nationale du 12 mars 1966, dix-huit jours de congés payés supplémentaires, et que le salaire minimum de croissance de référence pris en compte pour le calcul de la réduction n'était pas celui qui correspondait à la seule durée effective de travail de 1 449 heures, l'URSSAF a notifié à l'association un redressement que celle-ci a contesté en saisissant d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que l'accord d'entreprise fixant le nombre d'heures travaillées annuellement à 1 449 heures est sans incidence sur la rémunération des salariés basée sur une durée mensuelle de 151,67 heures et qu'il y a lieu de prendre en compte le nombre d'heures rémunérées sans distinction entre celles qui ont été effectivement travaillées et les autres correspondant notamment à des congés supplémentaires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 241-13, III, L. 241-15 et D. 241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
Attendu qu'il résulte du premier et du troisième de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé, pour un mois, sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l'ensemble du mois considéré, sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures ; que le deuxième n'est plus applicable au calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, lequel n'est plus assis sur les heures rémunérées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, fixée par le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2017 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 241-13, III, L. 241-15 et D. 241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-15.712.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.