Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 novembre 2017
Numéro de rôle
16-25.529
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 369 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1531 F-D

Pourvoi n° E 16-25.529

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Francis X..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest, dont le siège est [...]                                                ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 septembre 2016), que M. X..., a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest (la caisse) de valider, pour la détermination de ses droits à pension, la période au cours de laquelle, en 1977, il avait perçu des allocations chômage, dans le cadre de l'indemnisation des jeunes diplômés de l'enseignement technique ou professionnel à la recherche d'un premier emploi ; que la caisse lui ayant opposé un refus au motif qu'il n'avait cotisé au régime général qu'à compter de 1978, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la prise en considération, au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, d'un revenu de remplacement mentionné par ce texte n'est ouverte qu'aux personnes ayant antérieurement la qualité d'assuré de ce régime ;

Et attendu que l'arrêt constate que lorsque l'allocation chômage lui a été servie en 1977, M. X... n'avait pas la qualité d'assuré puisqu'il n'a été affilié au régime général qu'à compter de l'année 1978 ;

Que de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a exactement déduit que la période de chômage indemnisé litigieuse ne pouvait être prise en compte pour la détermination des droits de M. X... à une pension de retraite au titre du régime général ;

D'où il suit que, manquant en fait en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-25.529.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.