Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-26.014
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 920 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1527 F-D
Pourvoi n° H 16-26.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre, venant aux droits de l'URSSAF de l'Indre, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pâtisserie Michel X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Centre, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pâtisserie Michel X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010 et sur le mois de janvier 2011, l'URSSAF de l'Indre aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre (l'URSSAF), a notifié, le 20 septembre 2011, à la société Pâtisserie Michel X... une mise en demeure de payer une certaine somme correspondant notamment à la réintégration dans l'assiette de cotisations d'une partie des réductions opérées en application de l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le redressement de ce chef, après avoir rappelé que le temps de travail au sein de l'entreprise est régi par un accord collectif sur la réduction et l'aménagement du temps de travail fixant la durée annuelle de travail à 1582 heures, et la teneur des dispositions des articles L. 241-13, III et D. 241-7, l'arrêt retient que seul l'article D. 241-7 fait référence à l'article 81 quater du code général des impôts, lequel n'est visé que pour déterminer le montant du SMIC annuel correspondant au numérateur de la fraction et non pour arrêter le montant de la rémunération brute annuelle correspondant au dénominateur de la fraction ; que compte tenu de la lettre des textes, l'interprétation faite par l'URSSAF est erronée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public que les heures supplémentaires visées par ces textes sont, par application de l'article L. 212-5 devenu L. 3121-22 du code du travail, celles excédant la durée légale de travail ou la durée de travail instituée par équivalence ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement opéré du chef de la réduction Fillon pour un montant de 21.138 euros, outre les majorations de retard y afférentes, l'arrêt rendu le 16 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Pâtisserie Michel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pâtisserie Michel X... et la condamne à payer à l'URSSAF du Centre la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-26.014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.