Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-24.840
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 425 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1517 F-D
Pourvoi n° F 16-24.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 13/03646 rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société nouvelle de volaille (SNV), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Société normande de volaille,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société nouvelle de volaille, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 septembre 2016), que M. Y..., salarié de la Société nouvelle de volaille (l'employeur), a transmis le 16 janvier 2008 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) quatre déclarations de maladie accompagnées d'un certificat médical initial du 2 janvier 2008, pathologies que la caisse a prises en charge par décision du 4 juin 2008 au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inutiles, constate que la caisse produit la copie du courrier de transmission de chacune des déclarations de maladie professionnelle en cause destiné à l'employeur daté du 23 janvier 2008, ainsi que les accusés de réception de courriers adressés par voie postale le lendemain portant le cachet de l'employeur suivi d'une signature, mais que celui-ci justifie avoir reçu à l'époque des lettres datées également du 23 janvier 2008 par lesquelles la caisse lui demandait, dans le cadre de l'instruction des demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par le salarié, de lui faire retour du rapport joint après l'avoir renseigné sur le descriptif des postes de travail successivement tenus par le salarié, et relève qu'aucun élément du dossier ne permet d'affecter les accusés de réception aux courriers de transmission des maladies professionnelles plutôt qu'aux demandes de renseignements formulées par la caisse, a pu, sans méconnaître la charge de la preuve, en déduire que celle de la transmission à l'employeur des déclarations de maladie professionnelle n'est pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-24.840.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.840. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.