Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-24.839
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 435 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1516 F-D
Pourvoi n° E 16-24.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 13/03639 rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société nouvelle de volaille (SNV), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Société normande de volaille,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société nouvelle de volaille, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., salariée de la Société nouvelle de volaille (l'employeur), a souscrit le 24 octobre 2008 une déclaration de maladie accompagnée d'un certificat médical du même jour faisant état d'une tendinite du supra-épineux droit, pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a prise en charge, par décision du 27 janvier 2009, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles sous la désignation d'« épaule douloureuse » ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt énonce que si l'avis du médecin-conseil mentionne comme date de première constatation médicale le 22 octobre 2008 et le 27 août 2008, en faisant référence à une imagerie par résonance magnétique de l'épaule et à l'arrêt maladie, il ne fait état d'aucun document médical établi le 27 août, ni dans le délai de sept jours décompté à compter de cette date, et que par ailleurs aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'arrêt de travail évoqué a été prescrit pour la pathologie en cause ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 13/03639 rendu le 16 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la Société nouvelle de volaille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle de volaille ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-24.839.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.