Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-24.837
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 445 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1514 F-D
Pourvoi n° C 16-24.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 13/03631 rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société nouvelle de volaille (SNV), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société normande de volaille,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société nouvelle de volaille, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., salariée de la Société nouvelle de volaille (l'employeur), a souscrit le 8 avril 2009 deux déclarations de maladie accompagnées d'un certificat médical du 24 mars 2009 mentionnant « canal carpien bilatéral », pathologies que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a prises en charge, par décisions du 4 juin 2008, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de ces décisions devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt énonce que, dès lors que la caisse estimait devoir faire droit à la demande d'envoi d'une copie du dossier, l'obligation de loyauté dans l'exécution de son obligation d'information lui commandait d'adresser à l'employeur le questionnaire renseigné par la salariée dès lors qu'il s'agissait d'une pièce constitutive du dossier susceptible de lui faire grief ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare opposable à la Société nouvelle de volaille les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les deux pathologies déclarées par Mme Y... ;
Condamne la Société nouvelle de volaille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle de volaille ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-24.837.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.