Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 novembre 2017
Numéro de rôle
17-15.539
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
763 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2017

Irrecevabilité

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1351 F-D

Pourvoi n° S 17-15.539

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Malika X..., épouse Y...,

2°/ Mme D... Y... ,

3°/ Mme Z... Y...,

4°/ Mme E... Y... ,

tous quatre domiciliés [...]                                   ,

contre l'ordonnance rendue le 21 avril 2016 par le premier président de la cour d'appel de Versailles (20e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme F... A..., épouse Y..., domiciliée [...]                                            ,

2°/ à Mme Marie-France Y..., épouse B..., domiciliée [...]                                               ,

3°/ à Mme Zahra Y..., domiciliée [...]                                            ,

4°/ à M. Farid Y..., domicilié [...]                               ,

5°/ à Mme Nassera Y..., domiciliée [...]                                            ,

6°/ à Mme Fatna Y..., domiciliée [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X... et de Mmes D..., Z... et E... Y... , de la SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux, avocat de Mmes F..., Marie-France, Zahra, Nassera, Fatna Y... et de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2016), qu'à la suite du décès de Faouzi Y..., survenu le [...]         à Deuil-la-Barre, sa compagne, Mme X..., et les trois enfants issus de leur union, D..., Z... et E... Y... , ont entrepris des démarches afin qu'il soit inhumé en France ; que la mère du défunt, Mme F... Y..., et ses frère et soeurs, Marie-France, Zahra, Farid, Nassera et Fatna Y..., préférant qu'il repose en Algérie, ont saisi le tribunal d'instance sur le fondement de l'article 1061-1 du code de procédure civile ; qu'ils ont interjeté appel du jugement ayant rejeté leur demande et dit que Faouzi Y... serait inhumé au cimetière de Sarcelles ;

Attendu que le premier président a statué par ordonnance réputée contradictoire, alors que l'envoi, par télégrammes téléphonés, des avis d'audience aux intimés, qui n'ont pas comparu, ne pouvait valoir citation à personne, dès lors que cette modalité de convocation urgente ne permettait pas de s'assurer que les destinataires en avaient effectivement pris connaissance ; qu'il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que cette ordonnance était, dès lors, prononcée par défaut et pouvait être frappée d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition ; que le pourvoi n'est pas recevable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 473 et 613 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., Mmes D..., Z... et E... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 novembre 2017, sous le numéro 17-15.539.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.