Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 17-40.056
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 737 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CH.B
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 29 novembre 2017
IRRECEVABILITÉ
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1349 F-D
Affaire n° R 17-40.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 15 septembre 2017 dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
- la République du Congo, ministère de l'économie et des finances, dont le siège est [...] ,
D'autre part,
1°/ M. Gaston X...,
2°/ M. Emile Y...,
domiciliés [...] et pris en qualité de membres du syndic liquidateur de la société Commisimpex,
3°/ la société Commissions Import Export (Commisimpex), société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ M. Edouard B... , domicilié [...] , pris en qualité de membre du syndic liquidateur de la société Commisimpex,
5°/ la Société générale, dont le siège est tour Société générale, 17 [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme A..., avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la République du Congo, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Commissions Import Export (Commisimpex), l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« L'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 111-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution par les juridictions françaises et notamment la Cour de cassation le 13 mai 2015 (pourvoi n° 13-17.751) et la cour d'appel de Paris le 31 mars 2016 (RG n° 15/13991) et le 30 juin 2016 (RG n° 15/13352) est-elle conforme à l'article 14 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international » ? ;
Attendu que, s'il a été décidé que « tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative », sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre ; que la question posée, sous le couvert de critiquer l'article L. 111-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, porte exclusivement sur l'interprétation jurisprudentielle d'une règle du droit international coutumier ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 29 novembre 2017, sous le numéro 17-40.056.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-40.056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.