action en nullité d'une cession de parts intervenue entre des époux associés d'une société civile immobilière
domaine d'applicationaction en nullité d'une cession de parts intervenue entre des époux associés d'une société civile immobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 15-22.861
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 693 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet
M. X..., président
Arrêt n° 1240 FS-P+B+I
Pourvoi n° J 15-22.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 1re chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Olga Z... divorcée Y..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. B..., C..., D..., Mme G..., M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Z..., l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mai 2015), que M. Y... et Mme Z..., mariés sous le régime de la séparation de biens, sont les associés de la société civile immobilière Yvelga (la SCI) ; que, par acte du 25 septembre 2000, M. Y... a cédé à Mme Z... quatre-vingt-dix-neuf des cent parts dont il était propriétaire ; que, par acte du 18 août 2004, Mme Z... a rétrocédé quatre-vingt-dix-neuf parts à M. Y... ; que Mme Z... a assigné M. Y... en annulation de l'acte du 18 août 2004 pour vileté du prix ; qu'un jugement du 14 septembre 2012, rectifié le 27 septembre 2012, a prononcé leur divorce ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions de l'article 2253 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, prévoyant la suspension de la prescription entre époux, s'appliquent à l'action en nullité d'une cession de parts intervenue entre des époux associés d'une société civile immobilière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2253 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 15-22.861.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.