détermination
effetsdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-23.498
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 047 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Cassation
M. X..., président
Arrêt n° 1209 FP-P+B+I
Pourvoi n° X 16-23.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain Y...,
2°/ Mme Madeleine Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...],
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Dominique A...,
2°/ à Mme Sylvie B..., épouse A...,
tous deux domiciliés [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme D..., M. E..., Mme L..., MM. F..., G..., H..., I..., Mmes J..., M..., M. Bureau, Mmes Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Meano, Renard, Collomp, M. Jariel, Mmes Djikpa, Schmitt, conseillers référendaires, M. K..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme A..., l'avis de M. K..., avocat général, auquel les parties ont répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 juin 2016), que M. et Mme Y..., qui avaient donné des locaux à bail commercial à M. et Mme A..., lesquels ont cédé leur fonds de commerce à la société Charlotte, ont acquis le fonds de cette société ; qu'ils ont assigné M. et Mme A..., en leur qualité de garants solidaires de la société Charlotte, en paiement des arriérés de loyers et d'une indemnité pour dégradations des lieux commises par cette société ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1300 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme Y... en paiement des loyers échus avant la cession du bail, l'arrêt retient que, du fait de l'acquisition par eux du fonds de commerce exploité qu'ils louaient, les qualités de créancier et de débiteur se sont trouvées réunies en leur personne, opérant une confusion de droit qui a éteint leur créance au titre du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la dette de loyers échus avant la cession du bail n'est pas, sauf stipulation contraire, transmise au cessionnaire, de sorte que celui-ci ne réunit pas sur sa personne les qualités de débiteur et de créancier de cette obligation, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... et les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1300, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1730 et 1732 du code civil.
- Article 1300 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-23.498.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.